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(Journal officiel du 11 décembre 1905)
ARTICLE D0
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Président de la République,
Emile LOUBET
Le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères,
Maurice ROUVIER
Le ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes,
Bienvenu MARTIN
Le ministre de l’Intérieur,
F. DUBIEF
Le ministre des Finances,
P. MERLOU
Le ministre des Colonies,
CLEMENTEL.
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TITRE PREMIER
Principes.
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ARTICLE 1er
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
ARTICLE 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
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TITRE II
Attribution des biens. - Pensions.
ARTICLE 3
Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
ARTICLE 4
Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
ARTICLE 5
Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.
ARTICLE 6
Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.
Dans le cas où l’État, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.
ARTICLE 7
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l’arrêté préfectoral ou le décret approuvant l’attribution aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ARTICLE 8
Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
ARTICLE 9
A défaut de toute association pour recueillir les biens d’un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée.
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ARTICLE 10
Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
ARTICLE 11
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
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Titre III
Des édifices des cultes.
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ARTICLE 12
Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communes.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.
ARTICLE 13
Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
ARTICLE 14
Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'État.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.
ARTICLE 15
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
ARTICLE 16
Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées.
ARTICLE 17
Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l’autorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d’une amende de seize à quinze cents francs.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles de l’article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d’une amende de cent à dix mille francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
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Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes.
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ARTICLE 18
Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
ARTICLE 19
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.
ARTICLE 20
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.
ARTICLE 21
Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.
ARTICLE 22
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
ARTICLE 23
Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.
ARTICLE 24
Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
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Titre V
Police des cultes.
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ARTICLE 25
Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.
ARTICLE 26
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
ARTICLE 27
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
ARTICLE 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
ARTICLE 29
Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
ARTICLE 30
Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.
ARTICLE 31
Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
ARTICLE 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
ARTICLE 33
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
ARTICLE 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.
ARTICLE 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
ARTICLE 36
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.
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Titre VI
Dispositions générales.
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ARTICLE 37
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
ARTICLE 38
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
ARTICLE 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.
ARTICLE 40
Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
ARTICLE 41
Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.
ARTICLE 42
Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.
ARTICLE 43
Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.
ARTICLE 44
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 ma 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
(Dernière modification : 1 janvier 2006) : voir la version en vigueur actuellement.
Parmi les nombreux projets (vingt-cinq entre 1791 et 1799) qui furent proposés pour réformer le système scolaire, celui de Condorcet, présenté à l'Assemblée Législative les 20 et 21 avril 1792. Pour lui, l'enseignement public doit effacer toute trace d'une opinion religieuse, qui détruirait à la fois l'égalité et la liberté. L'Eglise détenait avant la Révolution un quasi-monopole sur l'enseignement, qu'il s'agît de l'Université, des collèges universitaires ou des collèges religieux.
Sculpture de Jean-Antoine Houdon (vers 1785), Musée du Louvre
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Rapport et projet de décret sur l'organisation générale de l'instruction publique présentés à l'Assemblée Nationale au nom du Comité d'instruction publique les 20 et 21 avril 1792 :
" Les principes de la morale enseignés dans les écoles et dans les instituts seront ceux qui, fondés sur nos sentiments naturels et sur la raison, appartiennent également à tous les hommes. La constitution, en reconnaissant le droit à chaque individu de choisir son culte, en établissant une entière égalité entre les habitants de la France, ne permet point d'admettre, dans l'instruction publique, un enseignement qui, en repoussant les enfants d'une partie des citoyens, détruirait l'égalité des avantages sociaux, et donnerait à des dogmes particuliers un avantage contraire à la liberté des opinions. Il était donc rigoureusement nécessaire de séparer de la morale les principes de toute religion particulière et de n'admettre dans l'instruction publique l'enseignement d'aucun culte religieux.
Chacun d'eux doit être enseigné dans les temples par ses propres ministres. Les parents, quelle que soit leur croyance, quelle que soit leur opinion sur la nécessité de telle ou telle religion, pourront alors sans répugnance envoyer leurs enfants dans les établissements nationaux : et la puissance publique n'aura point usurpé sur les droits de la conscience, sous prétexte de l'éclairer et de la conduire.
D'ailleurs, combien n'est-il pas important de fonder la morale sur les seuls principes de la raison ! Quelque changement que subissent les opinions d'un homme dans le cours de sa vie, ces principes établis ssur cette base resteront toujours également vrais ; ils seront toujours invariables comme elle ; il les opposera aux tentatives que l'on pourrait faire pour égarer sa conscience ; elle conservera son indépendance et sa rectitude, et on ne verra plus ce spectacle si affligeant d'hommes qui s'imaginent remplir leurs devoirs en violant les droits les plus sacrés, et obéir à Dieu en trahissant leur patrie.
Ceux qui croient encore à la nécessité d'appuyer la morale sur une religion particulière doivent eux-mêmes approuver cette séparation : car sans doute ce n'est pas la vérité des principes de la morale qu'ils font dépendre de leurs dogmes ; ils pensent seulement que les hommes y trouvent des motifs plus puissants d'être justes ; et ces motifs n'acquerront-ils pas une force plus grande sur tout esprit capable de réfléchir, s'ils ne sont employés qu'à fortifier ce que la raison et le sentiment intérieur ont déjà commandé ?
Dira-t-on que l'idée de cette séparation s'élève trop au-dessus des lumières actuelles du peuple ? Non, sans doute ; car, puisqu'il s'agit ici d'instruction publique, tolérer une erreur, ce serait s'en rendre complice ; ne pas consacrer hautement la vérité, ce serait la trahir. Et quand bien même il serait vrai que des ménagements politiques dussent encore, pendant quelque temps, souiller les lois d'une nation libre ; quand cette doctrine insidieuse ou faible trouverait une excuse dans cette stupidité qu'on se plaît à supposer dans le peuple, pour avoir un prétexte de le tromper ou de l'opprimer ; du moins l'instruction qui doit amener le temps où ces ménagements seront inutiles ne peut appartenir qu'à la vérité seule et doit lui appartenir tout entière. "
Source : XVIIe-XVIIIe siècles, collection Textes et Contextes, éditions Magnard, p. 444, de C. Biet, J-P. Brighelli et Jean-Luc Rispail, 1983.
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Jean Clair
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"En 1872 - il avait alors vingt-sept ans -, Nietzsche, invité par les gouverneurs de la Société académique de Bâle, donna une conférence sur "l'avenir de nos établissements d'enseignement". Mais le mot Bildung en allemand dit plus que l'enseignement...Il englobe aussi la culture, et la formation de l'homme cultivé. Bâle bruissait des rumeurs que la populace à Paris avait mis le feu au Louvre et détruit de façon délibérée quelques-uns des plus grands chefs-d'oeuvre de l'humanité. La conférence fut placée sous le signe de ce qu'il appela un Kulturherbstgefühl, le sentiment qu'on vivait l'automne de notre culture. Nietzsche y développait le tableau d'un système d'éducation qui ne serait plus dicté désormais que par le goût du profit matériel immédiat et la nécessité de la rapidité de l'enseignement. Aucune trace n'y resterait des vieilles humanités. L'éducation moderne serait dominée par deux impératifs : la rentabilité et l'efficacité...
Huit ans plus tard, l'année où mourut celui qui, dans sa Tentation de saint Antoine, avait dressé, page après page, le répertoire sans fin des formes qui assaillent l'anachorète et qui , dans leur embarras de trésors, annoncent si bien le Musée imaginaire et son grand bazar, en 1880, donc, quand mourait Flaubert, Nietzsche allait lancer son avertissement : "Le désert croît, malheur à celui qui recèle des déserts." Et, poursuivrait-il, "nous autres Européens, trop décadents, trop incrédules -n'avons plus en nous déjà de quoi satisfaire les ardeurs de l'Orient : tout au plus, pour la première fois, il nous sera donné de nous asseoir sous des palmiers *".
La formidable crue des images qui a été la cause de l'avènement du monde technique, à la fin du XIXe siècle, n'aura pas suffi à irriguer nos déserts. Abou Dhabi, et les palmiers sous lesquels nous irons nous asseoir, n'est pas le désert des origines, mais son contraire, un dôme artificiel, vide et climatisé, où Evagre n'a plus sa place."
*Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, IV, 2.
Extrait du livre "Malaise dans les musées" écrit par Jean Clair, Café Voltaire, édition Flammarion 2007, p. 128 et 129.
P.S :
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2007
Troisième trimestre
Deuxième trimestre
Premier trimestre
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"Portrait de Gustave Flaubert", par Eugène Giraud, 1867, peinture à l'huile, 56 X 46 (Musée du Château de Versailles)
Le 15 mars 1850, le "parti de l'ordre" fait voter la loi Falloux, qui vise à placer l'école publique sous l'autorité morale de l'Eglise, et reconnaît l'existence d'écoles "libres", totalement indépendantes du contrôle de l'Etat.
Le texte de Flaubert qui va suivre, nous montre l'mpuissance à laquelle est réduit Alexandre Petit, instituteur d'un village normand, face à l'abbé Jeufroy, auquel la loi Falloux a donné tout pouvoir ; tout en annonçant la fin de la République...
" Sur le seuil, la robe noire du curé parut.
Ayant salué vivement la compagnie, il aborda l'instituteur, et lui dit presque à voix basse :
- "Notre affaire de Saint-Joseph, où en est-elle ?"
- "Ils n'ont rien donné !" reprit le maître d'école.
- "C'est de votre faute !"
- "J'ai fait ce que j'ai pu !"
- "Ah ! - Vraiment ?"
Bouvard et Pécuchet se levèrent par discrétion. Petit les fit se rasseoir ; et s'adressant au curé :
- "Est-ce tout ?"
L'abbé Jeufroy hésita ; - puis, avec un sourire qui tempérait sa réprimande :
- "On trouve que vous négligez un peu l'histoire sainte."
- "Oh ! l'histoire sainte !" reprit Bouvard.
- "Que lui reprochez-vous, monsieur ?"
- "Moi ? rien ! Seulement il y a peut-être des choses plus utiles que l'anecdote de Jonas et les rois d'Israël !"
- "Libre à vous !" répliqua sèchement le prêtre - et sans souci des étrangers, ou à cause d'eux :
"L'heure du catéchisme est trop courte !"
Petit leva les épaules.
- "Faites attention. Vous perdrez vos pensionnaires !"
Les dix francs par mois de ces élèves étaient le meilleur de sa place. Mais la soutane l'exaspérait.
- "Tant pis, vengez-vous !"
- "Un homme de mon caractère ne se venge pas !" dit le prêtre, sans s'émouvoir. "Seulement, - je vous rappelle que la loi du 15 mars nous attribue la surveillance de l'instruction primaire."
- "Eh ! je le sais bien !" s'écria l'instituteur. Elle appartient même aux colonels de gendarmerie ! Pourquoi pas au garde-champêtre ! Ce serait complet !"
Et il s'affaissa sur l'escabeau, mordant son poing, retenant sa colère, suffoqué par le sentiment de son impuissance.
L'ecclésiastique le toucha légèrement sur l'épaule.
"Je n'ai pas voulu vous affliger, mon ami ! Calmez-vous ! Un peu de raison ! Voilà Pâques bientôt ; j'espère que vous donnerez l'exemple, - en communiant avec les autres."
- "Ah c'est trop fort ! moi ! moi ! me soumettre à de pareilles bêtises !"
Devant ce blasphème le curé pâlit. Ses prunelles fulguraient. Sa mâchoire tremblait. - "Taisez-vous, malheureux ! Taisez-vous !
Et c'est sa femme qui soigne les linges de l'église !"
- "Eh bien ? quoi ? Qu'a-t-elle fait ?"
- "Elle manque toujours la messe ! - Comme vous, d'ailleurs !"
- "Eh ! on ne renvoie pas un maître d'école, pour ça !"
- "On peut le déplacer !"
Le prêtre ne parla plus. Il était au fond de la pièce, dans l'ombre. Petit, la tête sur la poitrine, songeait.
Ils arrivaient à l'autre bout de la France, leur dernier sou mangé par le voyage ; - et il retrouverait là-bas sous des noms différents, le même curé, le même recteur, le même préfet ! - Tous, jusqu'au ministre, étaient comme les anneaux de sa chaîne accablante ! Il avait reçu déjà un avertissement, d'autres viendraient. Ensuite ? - et dans une sorte d'hallucination, il se vit marchant sur une grande route, un sac au dos, ceux qu'il aimait près de lui, la main tendue vers une chaise de poste !
A ce moment-là, sa femme dans la cuisine fut prise d'une quinte de toux, le nouveau-né se mit à vagir - et le marmot pleurait.
- "Pauvres enfants !" dit le prêtre d'une voix douce.
Le père alors éclata en sanglots. - Oui ! oui ! tout ce qu'on voudra !"
- "J'y compte" reprit le curé ; - et ayant fait la révérence : - "Messieurs, bien le bonsoir !"
Le maître d'école restait la figure dans les mains.
- Il repoussa Bouvard.
- "Non ! laissez-moi ! j'ai envie de crever ! Je suis un misérable !"
Les deux amis regagnèrent leur domicile, en se félicitant de leur indépendance. Le pouvoir du clergé les effrayait.
On l'appliquait maintenant à raffermir l'ordre social. La République allait bientôt disparaître.
Trois millions d'électeurs se trouvèrent exclus du suffrage universel. Le cautionnement des journaux fut élevé, la censure rétablie. On en voulait aux romans-feuilletons ; la philosophie classique était réputée dangereuse ; les bourgeois prêchaient le dogme des intérêts matériels - et le peuple semblait content. "
Extrait de Bouvard et Pécuchet, Flaubert, (posthume), chap. VI, p. 230 à 232, Editions GF Flammarion, 1999.
P.S. du canard républicain :
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Victor Hugo, photographie de Nadar
Lors de la discussion de la loi Falloux, à l'Assemblée législative, Victor Hugo, avec son éloquence coutumière, s'élèva contre cette main mise du "parti clérical" sur l'école :
" Je m'adresse, non certes, au vénérable évêque de Langres, non à quelque personne que ce soit dans cette enceinte, mais au parti qui a, sinon rédigé, du moins inspiré le projet de loi, à ce parti à la fois éteint et ardent, au parti clérical. Je ne sais pas s'il est dans le Gouvernement, je ne sais pas s'il est dans l'Assemblée (Mouvement) ; mais je le sens un peu partout. (Nouveau mouvement). Il a l'oreille fine, il m'entendra. (On rit). Je m'adresse donc au parti clérical et je lui dis : Cette loi est votre loi. Tenez, franchement, je me défie de vous. Instruire, c'est construire. (Sensation). Je me défie de ce que vous construisez. (Très bien, Très bien !).
Je ne veux pas vous confier l'enseignement de la jeunesse, l'âme des enfants, le développement des intelligences neuves qui s'ouvrent à la vie, l'esprit des générations nouvelles, c'est-à-dire l'avenir de la France. Je ne veux pas vous confier l'avenir de la France : parce que vous le confier ce serait vous le livrer. (Mouvement).
Il ne suffit pas que les nations nouvelles nous succèdent, je veux qu'elles nous continuent. Voilà pourquoi je ne veux ni de votre souffle, ni de votre main sur elles. Je ne veux pas que ce qui a été fait par nos pères soit défait par vous. Après cette gloire, je ne veux pas de cette honte. "
Extrait de son discours à l'Assemblée législative, le 15 janvier 1850
P.S. du canard républicain :
Dans le monde d'aujourd'hui, à tous les niveaux, la mémoire est attaquée et détruite. L'américain Henry Ford avait déclaré un jour que "l'histoire, c'est de la blague". Derrière cette pensée, l'objectif du décervelage des Hommes est présent...Des individus sans histoire, sans mémoire deviennent des proies, des marionnettes dans les mains des pervers. "La manipulation perverse, en ôtant aux objets la valeur des signes, en mettant en cause tout travail de signification, aboutit à un non-sens généralisé, base même de la position nihiliste que vit le violent et qu'il induit chez sa victime." (1)
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George Steiner
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En 2005, par un pur hasard, j'ai découvert l'existence d'un érudit : M. George Steiner. Philosophe, mathématicien, maîtrisant le latin et le grec ancien, parlant parfaitement cinq langues (allemand, français, anglais, italien,...), l'écoute de ses interventions fut un délice et m'a incité à lire deux de ses livres :
Dans ces derniers, la densité de la réflexion et du savoir est stupéfiante. Je ne suis pas d'accord avec l'ensemble de ses propos dans le deuxième livre cité plus haut, mais il existe tellement de passages intéressants dans ces deux livres que je ne peux pas résister à vous en faire découvrir quelques-uns dont celui-ci sur la mémoire :
" Ecrire induit une négligence, une atrophie des arts de la mémoire. Or, c'est la mémoire qui est "la Mère des Muses", le don humain qui rend possible tout apprentissage...Dans une veine plus générale, ce que nous savons par coeur mûrira et se déploiera en nous. Le texte mémorisé interagit avec notre existence temporelle, modifiant nos expériences autant que celles-ci le modifient. Plus les muscles de la mémoire sont puissants, mieux l'intégrité du moi est protégée. Ni le censeur ni la police ne peuvent extirper le poème mémorisé (témoin la survie, de bouche à oreille, des poèmes de Mandelstam, quand aucune version écrite n'était possible). Dans les camps de la mort certains rabbis et talmudistes étaient connus comme des "livres vivants", dont d'autres détenus, en quête de jugement ou de consolation, pouvaient "tourner" les pages de la récapitulation. La grande littérature épique, les mythes fondateurs commencent à se décomposer avec l' "avancée" dans l'écriture. Sur tous ces points, la détergence de la mémoire dans l'enseignement actuel est une sombre sottise. La conscience se déleste de son ballast vital. " (2)
(1) "La cruauté ordinaire" d'Yves Prigent
(2) "Maîtres et disciples", éditions Gallimard, 2003, de George Steiner
A l'issue du séminaire gouvernemental sur le budget 2008, M. Fillon a indiqué l'ouverture de 9 nouvelles prisons cette année. Il avait déclaré auparavant que le secteur de la justice "bénéficiera de 1 600 créations d'emplois pour l'ouverture de nouveaux établissements pénitentiaires afin de résorber la surpopulation carcérale". Effectivement, sous l'ère Sarkozy en tant que ministre de l'Intérieur, la population carcérale a explosé et comme le soulignait l'éditorial du Monde du 07/07/07, "la France ne cesse de battre ses propres records en matière de population carcérale (...) Le tournant répressif engagé en 2001 a conduit en cinq ans, 10 000 personnes supplémentaires derrière les barreaux". M. Sarkozy et ses acolytes n'ont pas dû beaucoup lire Victor Hugo dans leur jeunesse...
J'ai souhaité vous redonner le bel article de Bernard Ollivier, écrivain et président de l'association Seuil pour la réinsertion de jeunes en grande difficulté, publié le 9 mai 2007 dans Libération.
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