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2008
Troisième trimestre
Deuxième trimestre
Premier trimestre
P.S. :
"Le fils d'Outre-mer que je suis doit tout à la République. C'est elle qui, dans ma Guyane natale, est venue m'apporter la dignité et la culture. C'est elle qui m'a tout appris et qui a fait de moi ce que je suis". Gaston Monnerville, ancien Président du Sénat (1959-1968).
Révolution de 1848 et abolition de l'esclavage (Discours de Gaston Monnerville prononcé à la Sorbonne, le 27 avril 1948)
" Il y a cent ans !
Pour un homme de ma race, comment prononcer ces mots sans une intense émotion.
Dans l'esprit de la plupart des Français, ce n'est qu'une de ces nombreuses dates qui jalonnent l'Histoire de notre Pays et qui rappellent le souvenir d'une Révolution.
Courte période sans doute, et combien méconnue ! Mais, à la vérité, l'une des plus pleines de l'Histoire de la République.
Chaque fois que dans ce pays de France, pays de mesure, de transition, les circonstances ne furent pas à l'unisson des idées le cours de la vie fut interrompu par une de ces explosions qui surprennent ceux-là seuls qui n'ont pas voulu ouvrir les yeux à la réalité.
L'explosion de 1848 secoua le monde entier.
Jamais, à aucun moment de son Histoire, la France n'assista à pareille profusion d'idées. Jamais, la France n'avait attiré à ce point l'attention des peuples.
Février. Avec le peuple de France, l'humanité espère. Quelques mois passent, et voici que ce peuple, déçu de voir que l'ordre auquel il a cru et qu'il a voulu établir ne se réalisait pas, tourne le dos à ses conquêtes.
Immense échec, a-t-on pu dire.
Mais est-il exact de prétendre que l'Histoire de l'humanité comporte de réels échecs ?
Est-il exact d'affirmer qu'une Révolution, manifestation de l'âme d'un peuple a échoué ?
A cette question, une réponse nette : historiquement, socialement rien n'est indifférent et rien n'échoue. Si 1848 n'a pas, aux yeux des Français, l'auréole de la Grande Révolution, c'est que, rapide comme l'éclair, elle n'a vraiment impressionné que ceux dont le regard restait tourné vers le point de départ. L'étranger contemplait la France; il fut ébloui. La France, et c'est hélas dans sa nature, rabaissa cet élan à des proportions qu'elle n'aurait pas voulu lui voir dépasser; et ce n'est que par l'écho qu'elle en eût, venant de l'extérieur, qu'elle put, mais trop tard, mesurer combien de beauté se trouvait en puissance dans ces 180 jours de 1848.
Des réalisations admirables de la Seconde République, il est resté peu de choses à la vérité, et c'est pourquoi l'on peut, légèrement, parler d'échec. Mais deux conquêtes essentielles demeurent : le suffrage universel, si imparfait qu'il ait été; et l'abolition de l'esclavage.
Des deux, la conquête définitive, jamais remise en question, fut bien l'abolition de l'esclavage.
L'esclavage des Noirs ! Messieurs SENGHOR et CESAIRE vous ont rappelé ce qu'a été cette plaie qui souillait l'humanité. Je n'en reprendrai pas le tableau.
Cette institution jadis sacro-sainte était dans les mœurs coloniales et le Roi de France lui-même se livrait au commerce du "bois d'ébène".
Mais la sensibilité et l'instinct du peuple de France lui étaient contraires. Le peuple de France est hostile à toute négation de la liberté; et si le mérite des philosophes et des orateurs fut de diffuser par l'écrit ou la parole l'idée de l'émancipation, on peut dire qu'elle préexistait dans la sensibilité populaire. Ayant conquis la liberté par sa volonté et son propre sursaut, la masse française devait inévitablement vouloir l'étendre à tous les autres peuples asservis.
Et tel a bien été le déroulement des faits : chaque fois que le peuple français a eu la possibilité de faire entendre sa voix, il a imposé l'abolition de l'esclavage.
En 1794 déjà !
Février 1794 ! Ardente époque qu'il convient de rappeler. Genèse de l'acte historique que nous célébrons ce soir.
Certes, au cours du XVIIIème siècle, les philosophes et les hommes sensibles s'étaient souvent apitoyés sur le sort des Noirs. Mais tous, dans leurs pages les plus mordantes, dans leurs tirades les plus enflammées, tous, Montesquieu, l'Abbé Raynal, les Encyclopédistes, s'étaient bornés à des vœux platoniques et remettaient à une date incertaine et en tout cas fort éloignée, l'émancipation des esclaves.
Ces sentiments étaient encore ceux de Condorcet, de Brissot, de l'Abbé Grégoire lui-même, lorsque, en 1748, ils fondèrent la "Société des Amis des Noirs", et se résolurent à entrer en lutte au péril de leur vie, contre les tout-puissants armateurs négriers et les propriétaires d'esclaves.
Le destin de la race des esclaves devait se jouer à Saint-Domingue, dans l'été de 1793, lorsque le Commissaire civil Santhonax et le Général de Laveaux, fidèles à la République, armèrent les esclaves pour défendre l'Ile contre les aristocrates antirépublicains. La proclamation de liberté générale émancipant des centaines de milliers d'esclaves se répercuta aux quatre coins de l'Ile. Mais Paris, seul, pouvait ratifier la décision prise.
Et c'est l'inoubliable séance du 16 Pluviôse An II, au cours de laquelle, après avoir entendu les trois députés élus, venus de St Domingue, un blanc Dufay, un mulâtre Lilles, un noir Lars, dit Belley, la Convention Nationale proclama solennellement, dans l'enthousiasme fraternel d'un peuple délirant la première abolition de l'esclavage.
Pour certains contemporains, cet acte apparut, selon l'expression de l'Abbé Grégoire, comme l'éruption d'un volcan.
Les flammes jaillies de ce cratère ont illuminé le monde et leur lueur ne devait jamais s'éteindre.
Février 1848, on est comme une nouvelle éruption.
Sans doute fut-elle préparée par cette lente gestation qui précède toujours les ébranlements définitifs. Depuis 1794, la pression des événements et des hommes avait imposé aux régimes successifs des adoucissements en faveur des esclaves ; mais avec une lenteur qui témoigne de la résistance inhérente à l'ancienneté des institutions. Le malheureux peuple d'esclaves, tout comme le peuple misérable des travailleurs métropolitains de l'époque, ne pouvait accepter de trouver "dans les qualifications changeantes d'une infortune qui ne changeait pas "des raisons suffisantes d'espérance.
Cependant, l'évolution était en marche, irrésistiblement.
Des hommes qui ont lutté pour la hâter, on vous a tout dit.
Mais pour nous, fils d'Outre-mer, un nom brillera toujours d'une exceptionnelle clarté: celui de Victor SCHOELCHER. Le 4 mars 1848, au cours d'une conversation pathétique, il convainc Arago de la nécessité de signer le décret désormais fameux qui proclame "Nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves".
Chargé spécialement des mesures d'application du principe ainsi courageusement proclamé, il préside la Commission spéciale a qui en a été confiée l'application. Et, en deux mois, le 2 mai exactement, toutes les questions soulevées par l'émancipation sont étudiées et réglées.
Œuvre admirable que ces décrets du 27 avril, tous placés au niveau des plus hauts principes républicains. Chacun de ces décrets est précédé d'un exposé des motifs, d'une élévation et d'une noblesse qui émeuvent. Chacun d'eux rappelle l'une des plus précieuses conquêtes spirituelles ou morales de l'humanité.
Mais l'esprit qui présida aux travaux de la Commission de l'abolition de l'esclavage ressort mieux encore du rapport qu'au nom de cette Commission Victor SCHOELCHER présenta au Gouvernement.
"La Commission, y est-il dit, n'avait point à discuter le principe de l'affranchissement général; il est intimement lié au principe même de la République : il se pose, il ne discute plus aujourd'hui...
"La Commission n'avait pas davantage à débattre les conditions de l'émancipation. La République ne pouvait accepter aucune sorte de transactions avec cet impérieux devoir; elle mentirait à sa devise, si elle souffrait que l'esclavage souille plus longtemps un seul point du territoire où flotte son drapeau".
Et portant ses vues encore plus loin et plus haut, SHOELCHER écrit ces lignes prophétiques, qui devraient toujours inspirer tous ceux qui élaborent des lois pour l'Outre-mer :
"L'affermissement et le développement de la France d'Outre-mer par le travail vraiment libre, telle a été, après le décret de l'abolition, la pensée dominante de la Commission"
Et il conclut par cette proclamation qui atteint au plus haut sommet de la solidarité humaine :
"La République n'entend plus faire de distinction dans la famille humaine. Elle ne croit pas qu'il suffise, - pour se glorifier d'être un peuple libre -, de passer sous silence toute une classe d'hommes tenue hors du droit commun de l'humanité.
Elle a pris au sérieux son principe; elle répare envers ces malheureux le crime qui les enleva jadis à leurs parents, à leur pays natal, en leur donnant pour patrie la France, et pour héritage tous les droits du citoyen français. Par-là, elle témoigne assez hautement qu'elle n'exclut personne de son éternelle devise: « Liberté - Egalité - Fraternité ».
Telle est l'œuvre.
Lorsqu'on suit les efforts de celui qui l'a réalisée, on ne sait ce qu'il convient d'admirer le plus; la ténacité de l'homme ou la grandeur de l'œuvre.
Le témoignage d'un de ses contemporains les plus illustre nous en donne une idée exacte.
Lamartine, qu'il avait conquis à l'idée de l'émancipation- dit de lui :
"Il n'a point passé une heure sans s'oublier. La justice est sa respiration; le sacrifice est son geste, le droit est son verbe. Chacune de ses réflexions fait penser à ce que nous nommons le ciel. Il est matérialiste, et il ne croit pas en Dieu. Comment !L'homme peut-il tirer tant de vertu de lui-même ?"
Quel hommage! Oui, comment l'homme peut-il tirer tant de vertu de lui-même.
SCHOELCHER n'a puisé qu'en lui-même la force d'âme d'inspirer et de faire aboutir une œuvre dont seul le temps paraissait pouvoir se charger.
Homme de raison, observateur averti, cherchant les causes et les conséquences des faits, il fut véritablement un représentant type de la Révolution de 1848.
S'étant instruit de l'esclavage, par tous les moyens, et même par de nombreux et périlleux voyages aux lieux où sévissait, son esprit en fut absorbé; sa conception de l'homme ne pouvait cadrer avec cette création de l'homme; il s'attacha à la faire disparaître, persuadé qu'une seule formule convenait: l'abolition totale et immédiate, seule conforme à la dignité humaine.
Cet homme de raison agit à la fois comme un mage illuminé et un cartésien rigoriste.
Sa foi, c'est la foi en l'homme;
Sa croyance, c'est la croyance aux valeurs humaines; Nullement soutenu par cette certitude que donne à d'autres la foi en une force supérieure à l'être humain, il sut, seul, avec ses moyens d'homme libre, démontrer que l'homme peut aller toujours au-delà des limites qu'il croyait extrêmes.
Folie, criaient certains.
Comme un Chevalier de vérité, comme Perceval le "Chevalier Vermeil", il allait son chemin.
Il savait qu'il n'est pas de plus noble folie que celle qui, renouvelant le geste du sculpteur qui pétrit avec amour une argile informe jusqu'à lui donner forme et vie, veut buriner dans la lumière le visage de l'homme son semblable ; le relever du servile état où il croupit à genoux, et lui ouvrant les bras en un geste de fraternel amour, lui dire: "Toi aussi, mon frère, tu es un homme'
Utopie, ricanaient d'autres.
Mais pour Victor SCHOELCHER, le devoir est impératif comme le destin. Il sait que "le service de la vérité est le plus dur service".
Par sa ténacité, calme et indomptable, il est parvenu à illustrer par anticipation la parole de Jaurès: "C'est des utopies généreuses que sortent les réalités bienfaisantes".
Le message SCHOELCHER, la France se l'adressait à elle-même.
Selon son génie propre, ayant adopté un principe, elle le poussait jusqu'à ses conséquences extrêmes.
Et, si par le malheur des temps, l'œuvre d'ensemble des hommes de 1848 fut compromise cette partie du moins reste présente et actuelle.
Mais il ne suffit pas de se le remémorer. Il faut puiser dans l'étude de la Révolution de 1848 la force de la parachever.
L'esclavage des Noirs n'était qu'une des formes de la servitude humaine. Des formes de servitudes ont disparu ; d'autres sont nées qui pèsent lourdement sur l'humanité.
Tant il est vrai que le progrès lui-même crée ses servitudes.
Chacune des conquêtes de l'homme tend à s'imposer à lui, à l'asservir; et sans cesse, il doit ajouter à l'effort sur la matière, un effort sur lui-même pour se libérer encore.
Il arrive qu'il se lasse de ce combat ; qu'il se plaigne de son sort de Sisyphe.
S'il s'arrête, il est perdu. Il importe que ceux qui sont éclairés se dévouent pour le soutenir, pour veiller à ce que sa flamme intérieure ne s'éteigne pas.
Pour cette œuvre il faut de la conscience, de la dignité, de l'amour, vertus qui ne se conçoivent et ne s'épanouissent que dans la liberté.
Puisse ce message de 1848, inspirer nos pensées et nos actes; à la vérité, il a imprégné très largement la nouvelle Constitution française et notamment la partie consacrée à l'Union française.
"La France, dit le préambule de la Constitution, forme avec les peuples d'Outre-mer, une union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction de race ni de religion".
"Fidèle à sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes et de gérer démocratiquement leurs propres affaires".
L'originalité de ces principes commence dans les conséquences que la Constitution en tire elle-même.
Pour la première fois se trouve fixé le processus qui va permettre à des parties de l'Union d'accéder à la personnalité politique.
Par ailleurs, il n'est plus de distinction entre les races groupées au sein de cette communauté. Seul, l'homme demeure, avec ses vertus propres.
Sous le signe de la liberté, de la fraternité, commence à se fonder la véritable égalité, et chacun prend sa place et ses charges dans l'administration des affaires communes.
Le geste de 1946 s'inscrit dans le sillage de celui de 1848. La même audace, la même noblesse s'attache aux deux.
Il appartient maintenant aux hommes de bonne volonté d'y rester fidèles dans la pratique.
Qui, mieux que vous, fils de France, peut ressentir la résonance humaine de 1848.
Un peuple - un homme - le génie d'une nation ; voilà ce que concrétise l'acte immortel que nous magnifions ce soir. Quel plus haut exemple pourrait animer votre volonté. Ne pas achever la libération sociale commencée, rester inactifs, se serait vous renier vous-mêmes alors que la France, fille ainée de l'humanité libre par-dessus cent années, vous tend le flambeau.
Nul ne peut, nul ne doit, aux heures sévères que nous vivons prétendre demeurer dans une expectative ou une contemplation différente. L'homme n'est réellement libre que lorsqu'il a contribué à agrandir le domaine de la liberté.
Contre la volonté, il n'est point de fatalité.
Tout est possible à celui qui refuse la servitude.
C'est la leçon exaltante qui se dégage de l'exemple même d'un homme comme Victor SCHOELCHER. C'est celle dont nous, hommes de couleur, venant de tous les horizons d'Outre-mer, voulons nous inspirer sans cesse, car elle nous montre qu'une volonté tenace, mise au service de la raison et d'un haut idéal, est susceptible de changer la face du monde.
Elle a été notre guide aux heures où là le fanatisme bestial menaçait d'éteindre les lumières de l'esprit et où avec la France, risquait de sombrer la Liberté.
C'est elle qui brillait au front de ces hommes d'Outre-mer qui, répondant au geste historique de leur congénère Félix EBOUE partirent pour la croisade de la libération, surgissant du Tchad à travers le Fezzan, parcourant victorieusement la Lybie, la Tripolitaine, la Tunisie, puis remontant la vallée du Rhône et, versant le meilleur de leur sang sur la terre d'Alsace et devant Colmar même, libéraient à leur tour le berceau de leur libérateur. Voilà la leçon et la justification de Victor SCHOELCHER. Ces fils d'affranchis se jetèrent dans la lutte, non pas comme des mercenaires sans âme, mais comme des hommes qui, depuis SCHOELCHER et grâce à SCHOELCHER, ont compris qu'il n'est pas au monde de bien supérieur à la Liberté.
C'est aussi pour marquer cette vérité que notre piété se propose d'unir bientôt en un même hommage deux hommes dont les noms symbolisent à la fois le geste libérateur de 1848 et ses conséquences humaines; dans quelques semaines, réalisant l'une des aspirations les plus anciennes, des hommes de couleur, synthétisant en un geste émouvant ces cent années d'histoire de la liberté, la Patrie reconnaissante unira, sous le Dôme du Panthéon, où elle garde le souvenir de ses grands serviteurs, le fils de cette Alsace dont les hommes de 1793 disaient déjà que là commence le pays de la liberté, et un fils de ces affranchis dont la foi et la volonté ont puissamment aidé à sauver le pays de la liberté.
Victor SCHOELCHER et Félix EBOUE seront réunis, le même jour, en un même cortège, dans le même sanctuaire de la montagne Sainte Geneviève.
Alors, à ceux qui douteraient encore, à ceux qui s'attarderaient à s'interroger sur l'opportunité du grand geste que fut l'émancipation des esclaves et leur appel à la citoyenneté, à ceux qui, pendant longtemps, ont souri de la « naïveté » des révolutionnaires de 1848 et de leurs utopies, nous qui avons médité tant sur l'acte que sur les mobiles du grand abolitionniste, nous qui avons perçu la résonance profonde qu'il a eue dans l'esprit de tous les citoyens du monde, nous crierons de toute notre foi, du plus profond de notre être reconnaissant:
"Oui, Victor SCHOELCHER avait raison"."
Gaston Monnerville
Source : http://www.senat.fr/histoire/associations/index.html
P.S. du canard républicain :
(Journal officiel du 11 décembre 1905)
ARTICLE D0
Le Sénat et la Chambre des Députés ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Le Président de la République,
Emile LOUBET
Le président du Conseil, ministre des Affaires étrangères,
Maurice ROUVIER
Le ministre de l’Instruction publique, des Beaux-arts et des Cultes,
Bienvenu MARTIN
Le ministre de l’Intérieur,
F. DUBIEF
Le ministre des Finances,
P. MERLOU
Le ministre des Colonies,
CLEMENTEL.
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TITRE PREMIER
Principes.
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ARTICLE 1er
La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l'intérêt de l'ordre public.
ARTICLE 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
Pourront toutefois être inscrites auxdits budgets les dépenses relatives à des services d'aumônerie et destinées à assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons.
Les établissements publics du culte sont supprimés, sous réserve des dispositions énoncées à l'article 3.
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TITRE II
Attribution des biens. - Pensions.
ARTICLE 3
Les établissements dont la suppression est ordonnée par l'article 2 continueront provisoirement de fonctionner, conformément aux dispositions qui les régissent actuellement, jusqu'à l'attribution de leurs biens aux associations prévues par le titre IV et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai ci-après.
Dès la promulgation de la présente loi, il sera procédé par les agents de l'administration des domaines à l'inventaire descriptif et estimatif :
1° Des biens mobiliers et immobiliers desdits établissements ;
2° Des biens de l'État, des départements et des communes dont les mêmes établissements ont la jouissance.
Ce double inventaire sera dressé contradictoirement avec les représentants légaux des établissements ecclésiastiques ou eux dûment appelés par une notification faite en la forme administrative.
Les agents chargés de l'inventaire auront le droit de se faire communiquer tous titres et documents utiles à leurs opérations.
ARTICLE 4
Dans le délai d'un an, à partir de la promulgation de la présente loi, les biens mobiliers et immobiliers des menses, fabriques, conseils presbytéraux, consistoires et autres établissements publics du culte seront, avec toutes les charges et obligations qui les grèvent et avec leur affectation spéciale, transférés par les représentants légaux de ces établissements aux associations qui, en se conformant aux règles d'organisation générale du culte dont elles se proposent d'assurer l'exercice, se seront légalement formées, suivant les prescriptions de l'article 19, pour l'exercice de ce culte dans les anciennes circonscriptions desdits établissements.
ARTICLE 5
Ceux des biens désignés à l'article précédent qui proviennent de l'État et qui ne sont pas grevés d'une fondation pieuse créée postérieurement à la loi du 18 germinal an X feront retour à l'État.
Les attributions de biens ne pourront être faites par les établissements ecclésiastiques qu'un mois après la promulgation du règlement d'administration publique prévu à l'article 43. Faute de quoi la nullité pourra en être demandée devant le tribunal civil par toute partie intéressée ou par le ministère public.
En cas d'aliénation par l'association cultuelle de valeurs mobilières ou d'immeubles faisant partie du patrimoine de l'établissement public dissous, le montant du produit de la vente devra être employé en titres de rente nominatifs ou dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 22.
L'acquéreur des biens aliénés sera personnellement responsable de la régularité de cet emploi.
Les biens revendiqués par l'État, les départements ou les communes ne pourront être aliénés, transformés ni modifiés jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la revendication par les tribunaux compétents.
ARTICLE 6
Les associations attributaires des biens des établissements ecclésiastiques supprimés seront tenues des dettes de ces établissements ainsi que de leurs emprunts sous réserve des dispositions du troisième paragraphe du présent article ; tant qu'elles ne seront pas libérées de ce passif, elles auront droit à la jouissance des biens productifs de revenus qui doivent faire retour à l'État en vertu de l'article 5.
Les annuités des emprunts contractés pour dépenses relatives aux édifices religieux, seront supportées par les associations en proportion du temps pendant lequel elles auront l'usage de ces édifices par application des dispositions du titre III.
Dans le cas où l’État, les départements ou les communes rentreront en possession de ceux des édifices dont ils sont propriétaires, ils seront responsables des dettes régulièrement contractées et afférentes auxdits édifices.
ARTICLE 7
Les biens mobiliers ou immobiliers grevés d'une affectation charitable ou d'une toute autre affectation étrangère à l'exercice du culte seront attribués, par les représentants légaux des établissements ecclésiastiques, aux services ou établissements publics ou d'utilité publique, dont la destination est conforme à celle desdits biens. Cette attribution devra être approuvée par le Préfet du département où siège l'établissement ecclésiastique. En cas de non approbation, il sera statué par décret en Conseil d'État.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où l’arrêté préfectoral ou le décret approuvant l’attribution aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ARTICLE 8
Faute par un établissement ecclésiastique d'avoir, dans le délai fixé par l'article 4, procédé aux attributions ci-dessus prescrites, il y sera pourvu par décret.
A l'expiration dudit délai, les biens à attribuer seront, jusqu'à leur attribution, placés sous séquestre.
Dans le cas où les biens attribués en vertu de l'article 4 et du paragraphe 1er du présent article seront, soit dès l'origine, soit dans la suite, réclamés par plusieurs associations formées pour l'exercice du même culte, l'attribution qui en aura été faite par les représentants de l'établissement ou par décret pourra être contestée devant le Conseil d'État, statuant au contentieux, lequel prononcera en tenant compte de toutes les circonstances de fait.
La demande sera introduite devant le Conseil d'État, dans le délai d'un an à partir de la date du décret ou à partir de la notification, à l'autorité préfectorale, par les représentants légaux des établissements publics du culte, de l'attribution effectuée par eux. Cette notification devra être faite dans le délai d'un mois.
L'attribution pourra être ultérieurement contestée en cas de scission dans l'association nantie, de création d'association nouvelle par suite d'une modification dans le territoire de la circonscription ecclésiastique et dans le cas où l'association attributaire n'est plus en mesure de remplir son objet.
ARTICLE 9
A défaut de toute association pour recueillir les biens d’un établissement public du culte, ces biens seront attribués par décret à des établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance situés dans les limites territoriales de la circonscription ecclésiastique intéressée.
En cas de dissolution d'une association, les biens qui lui auront été dévolus en exécution des articles 4 et 8 seront attribués par décret rendu en Conseil d'État, soit à des associations analogues dans la même circonscription ou, à leur défaut, dans les circonscriptions les plus voisines, soit aux établissement visés au paragraphe 1er du présent article.
Toute action en reprise ou en revendication devra être exercée dans un délai de six mois à partir du jour où le décret aura été inséré au Journal officiel. L’action ne pourra être intentée qu’en raison de donations ou de legs et seulement par les auteurs et leurs héritiers en ligne directe.
ARTICLE 10
Les attributions prévues par les articles précédents ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor.
ARTICLE 11
Les ministres des cultes qui, lors de la promulgation de la présente loi, seront âgés de plus de soixante ans révolus et qui auront, pendant trente ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale aux trois quarts de leur traitement.
Ceux qui seront âgés de plus de quarante-cinq ans et qui auront, pendant vingt ans au moins, rempli des fonctions ecclésiastiques rémunérées par l'État, recevront une pension annuelle et viagère égale à la moitié de leur traitement.
Les pensions allouées par les deux paragraphes précédents ne pourront pas dépasser quinze cents francs.
En cas de décès des titulaires, ces pensions seront réversibles. jusqu'à concurrence de la moitié de leur montant au profit de la veuve et des orphelins mineurs laissés par le défunt et, jusqu'à concurrence du quart, au profit de la veuve sans enfants mineurs. A la majorité des orphelins, leur pension s'éteindra de plein droit.
Les ministres des cultes actuellement salariés par l'État, qui ne seront pas dans les conditions ci-dessus, recevront, pendant quatre ans à partir de la suppression du budget des cultes, une allocation égale à la totalité de leur traitement pour la première année, aux deux tiers pour la deuxième à la moitié pour la troisième, au tiers pour la quatrième.
Toutefois, dans les communes de moins de 1.000 habitants et pour les ministres des cultes qui continueront à y remplir leurs fonctions, la durée de chacune des quatre périodes ci-dessus indiquée sera doublée.
Les départements et les communes pourront, sous les mêmes conditions que l'État, accorder aux ministres des cultes actuellement salariés, par eux, des pensions ou des allocations établies sur la même base et pour une égale durée.
Réserve et faite des droits acquis en matière de pensions par application de la législation antérieure, ainsi que des secours accordés, soit aux anciens ministres des différents cultes, soit à leur famille.
Les pensions prévues aux deux premiers paragraphes du présent article ne pourront se cumuler avec toute autre pension ou tout autre traitement alloué, à titre quelconque par l'État les départements ou les communes.
La loi du 27 juin 1885, relative au personnel des facultés de théologie catholique supprimées, est applicable aux professeurs, chargés de cours, maîtres de conférences et étudiants des facultés de théologie protestante.
Les pensions et allocation prévues ci-dessus seront incessibles et insaisissables dans les mêmes conditions que les pensions civiles. Elles cesseront de plein droit en cas de condamnation à une peine afflictive ou infamante ou en cas de condamnation pour l'un des délits prévus aux articles 34 et 35 de la présente loi.
Le droit à l'obtention ou a la jouissance d'une pension ou allocation sera suspendu par les circonstances qui font perdre la qualité de Français, durant la privation de cette qualité.
Les demandes de pension devront être, sous peine de forclusion, formées dans le délai d'un an après la promulgation de la présente loi.
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Titre III
Des édifices des cultes.
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ARTICLE 12
Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l'exercice public des cultes ou au logement de leurs ministres (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), ainsi que leur dépendances immobilières, et les objets mobiliers qui les garnissaient au moment où lesdits édifices ont été remis aux cultes, sont et demeurent propriétés de l'Etat, des départements, des communes.
Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l'État, les départements et les communes seraient propriétaires, y compris les facultés de théologie protestante, il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants.
ARTICLE 13
Les édifices servant à l'exercice public du culte, ainsi que les objets mobiliers les garnissant, seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations appelées à les remplacer auxquelles les biens de ces établissements auront été attribués par application des dispositions du titre II.
La cessation de cette jouissance, et, s'il y a lieu, son transfert seront prononcés par décret, sauf recours au Conseil d'État statuant au contentieux :
1° Si l'association bénéficiaire est dissoute :
2° Si, en dehors des cas de force majeure, le culte cesse d'être célébré pendant plus de six mois consécutifs :
3° Si la conservation de l'édifice ou celle des objets mobiliers classés en vertu de la loi de 1887 et de l'article 16 de la présente loi est compromise par insuffisance d'entretien, et après mise en demeure dûment notifiée du conseil municipal ou, à son défaut du préfet :
4° Si l'association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination ;
5° Si elle ne satisfait pas soit aux obligations de l'article 6 ou du dernier paragraphe du présent article, soit aux prescriptions relatives aux monuments historiques.
La désaffectation et ces immeubles pourra, dans les cas ci-dessus prévus être prononcée par décret rendu en Conseil d'État. En dehors de ces cas, elle ne pourra l'être que par une loi.
Les immeubles autrefois affectés aux cultes et dans lesquels les cérémonies du culte n'auront pas été célébrées pendant le délai d'un an antérieurement à la présente loi, ainsi que ceux qui ne seront pas réclamés par une association cultuelle dans le délai de deux ans après sa promulgation, pourront être désaffectés par décret.
Il en est de même pour les édifices dont la désaffectation aura été demandée antérieurement au 1er juin 1905.
Les établissements publics du culte, puis les associations bénéficiaires, seront tenus des réparations de toute nature, ainsi que des frais d'assurance et autres charges afférentes aux édifices et aux meubles les garnissant.
ARTICLE 14
Les archevêchés, évêchés, les presbytères et leurs dépendances, les grands séminaires et facultés de théologie protestante seront laissés gratuitement à la disposition des établissements publics du culte, puis des associations prévues à l'article 13, savoir : les archevêchés, et évêchés pendant une période de deux années; les presbytères dans les communes où résidera le ministre du culte, les grands séminaires et facultés de théologie protestante, pendant cinq années à partir de la promulgation de la présente loi.
Les établissements et associations sont soumis, en ce qui concerne ces édifices, aux obligations prévues par le dernier paragraphe de l'article 13. Toutefois, ils ne seront pas tenus des grosses réparations.
La cessation de la jouissance des établissements et associations sera prononcée dans les conditions et suivant les formes déterminées par l'article 13. Les dispositions des paragraphes 3 et 5 du même article sont applicables aux édifices visés par le paragraphe 1er du présent article.
La distraction des parties superflues des presbytères laissés à la disposition des associations cultuelles pourra, pendant le délai prévu au paragraphe 1er, être prononcée pour un service public par décret rendu en Conseil d'État.
A l'expiration des délais de jouissance gratuite, la libre disposition des édifices sera rendue à l'État, aux départements ou aux communes.
Les indemnités de logement incombant actuellement aux communes, à défaut de presbytère, par application de l'article 136 de la loi du 5 avril 1884, resteront à leur charge pendant le délai de cinq ans. Elles cesseront de plein droit en cas de dissolution de l'association.
ARTICLE 15
Dans les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes, la jouissance des édifices antérieurs à la loi du 18 germinal an X, servant à l'exercice des cultes ou au logement de leurs ministres, sera attribuée par les communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, aux associations cultuelles, dans les conditions indiquées par les articles 12 et suivants de la présente loi. En dehors de ces obligations, les communes pourront disposer librement de la propriété de ces édifices.
Dans ces mêmes départements, les cimetières resteront la propriété des communes.
ARTICLE 16
Il sera procédé à un classement complémentaire des édifices servant à l'exercice public du culte (cathédrales, églises, chapelles, temples, synagogues, archevêchés, évêchés, presbytères, séminaires), dans lequel devront être compris tous ceux de ces édifices représentant, dans leur ensemble ou dans leurs parties, une valeur artistique ou historique.
Les objets mobiliers ou les immeubles par destination mentionnés à l'article 13, qui n'auraient pas encore été inscrits sur la liste de classement dressée en vertu de la loi du 30 mars 1887, sont, par l'effet de la présente loi, ajoutés à ladite liste. Il sera procédé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, dans le délai de trois ans, au classement définitif de ceux de ces objets dont la conservation présenterait, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt suffisant. A l'expiration de ce délai, les autres objets seront déclassés de plein droit.
En outre, les immeubles et les objets mobiliers, attribués en vertu de la présente loi aux associations, pourront être classés dans les mêmes conditions que s'ils appartenaient à des établissements publics.
Il n'est pas dérogé, pour le surplus, aux dispositions de la loi du 30 mars 1887.
Les archives ecclésiastiques et bibliothèques existant dans les archevêchés, évêchés, grands séminaires, paroisses, succursales et leurs dépendances, seront inventoriées et celles qui seront reconnues propriété de l'État lui seront restituées.
ARTICLE 17
Les immeubles par destination classés en vertu de la loi du 30 mars 1887 ou de la présente loi sont inaliénables et imprescriptibles.
Dans le cas où la vente ou l'échange d'un objet classé serait autorisé par le Ministre de l’Instruction publique et des Beaux-Arts, un droit de préemption est accordé : 1° aux associations cultuelles ; 2° aux communes ; 3° aux départements ; 4° aux musées et sociétés d'art et d'archéologie ; 5° à l'État. Le prix sera fixé par trois experts que désigneront le vendeur, l'acquéreur et le président du tribunal civil.
Si aucun des acquéreurs visés ci-dessus ne fait usage du droit de préemption la vente sera libre ; mais il est interdit à l'acheteur d'un objet classé de le transporter hors de France.
Nul travail de réparation, restauration ou entretien à faire aux monuments ou objets mobiliers classés ne peut être commencé sans l’autorisation du Ministre des Beaux-Arts, ni exécuté hors de la surveillance de son administration, sous peine, contre les propriétaires, occupants ou détenteurs qui auraient ordonné ces travaux, d’une amende de seize à quinze cents francs.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus ainsi qu’à celles de l’article 16 de la présente loi et des articles 4, 10, 11, 12 et 13 de la loi du 30 mars 1887 sera punie d’une amende de cent à dix mille francs et d’un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.
La visite des édifices et l'exposition des objets mobiliers classés seront publiques ; elles ne pourront donner lieu à aucune taxe ni redevance.
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Titre IV
Des associations pour l'exercice des cultes.
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ARTICLE 18
Les associations formées pour subvenir aux frais, à l'entretien et à l'exercice public d'un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre premier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi.
ARTICLE 19
Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l'exercice d'un culte et être composés au moins :
Dans les communes de moins de 1.000 habitants, de sept personnes ;
Dans les communes de 1.000 à 20.000 habitants, de quinze personnes ;
Dans les communes dont le nombre des habitants est supérieur à 20.000, de vingt-cinq personnes majeures, domiciliées ou résidant dans la circonscription religieuse.
Chacun de leurs membres pourra s'en retirer en tout temps, après payement des cotisations échues et de celles de l'année courante, nonobstant toute clause contraire.
Nonobstant toute clause contraire des statuts, les actes de gestion financière et d'administration légale des biens accomplis par les directeurs ou administrateurs seront, chaque année au moins présentés au contrôle de l'assemblée générale des membres de l'association et soumis à son approbation.
Les associations pourront recevoir, en outre, des cotisations prévues par l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, le produit des quêtes et collectes pour les frais du culte, percevoir des rétributions : pour les cérémonies et services religieux même par fondation ; pour la location des bancs et sièges; pour la fourniture des objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration de ces édifices.
Elles pourront verser, sans donner lieu à perception de droits, le surplus de leurs recettes à d'autres associations constituées pour le même objet.
Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l'État, des départements ou des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux monuments classés.
ARTICLE 20
Ces associations peuvent, dans les formes déterminées par l'article 7 du décret du 16 août 1901, constituer des unions ayant une administration ou une direction centrale; ces unions seront réglées par l'article 18 et par les cinq derniers paragraphes de l'article 19 de la présente loi.
ARTICLE 21
Les associations et les unions tiennent un état de leurs recettes et de leurs dépenses; elles dressent chaque année le compte financier de l'année écoulée et l'état inventorié de leurs biens, meubles et immeubles.
Le contrôle financier est exercé sur les associations et sur les unions par l'administration de l'enregistrement et par l'inspection générale des finances.
ARTICLE 22
Les associations et unions peuvent employer leurs ressources disponibles à la constitution d'un fonds de réserve suffisant pour assurer les frais et l'entretien du culte et ne pouvant, en aucun cas, recevoir une autre destination ; le montant de cette réserve ne pourra jamais dépasser une somme égale, pour les unions et associations ayant plus de cinq mille francs (5.000 fr) de revenu, à trois fois et, pour les autres associations, à six fois la moyenne annuelle des sommes dépensées par chacune d'elles pour les frais du culte pendant les cinq derniers exercices.
Indépendamment de cette réserve, qui devra être placée en valeurs nominatives, elles pourront constituer une réserve spéciale dont les fonds devront êtres déposés, en argent ou en titres nominatifs, à la Caisse des dépôts et consignations pour être exclusivement affectés, y compris les intérêts, à l'achat, à la construction, à la décoration ou à la réparation d'immeubles ou meubles destinés aux besoins de l'association ou de l'union.
ARTICLE 23
Seront punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et, en cas de récidive, d'une amende double, les directeurs ou administrateurs d'une association ou d'une union qui auront contrevenu aux articles 18, 19, 20, 21 et 22.
Les tribunaux pourront, dans le cas d'infraction au paragraphe 1er de l'article 22, condamner l'association ou l'union à verser l'excédent constaté aux établissements communaux d'assistance ou de bienfaisance.
Ils pourront, en outre, dans tous les cas prévus au paragraphe 1er du présent article, prononcer la dissolution de l'association ou de l'union.
ARTICLE 24
Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'État, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'État, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par l’article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
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Titre V
Police des cultes.
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ARTICLE 25
Les réunions pour la célébration d'un culte tenues dans les locaux appartenant à une association cultuelle ou mis à sa disposition sont publiques. Elles sont dispensées des formalités de l'article 8 de la loi du 30 juin 1881, mais restent placées sous la surveillance des autorités dans l'intérêt de l'ordre public. Elles ne peuvent avoir lieu qu’après une déclaration faite dans les formes de l’article 2 de la même loi et indiquant le local dans lequel elles seront tenues.
ARTICLE 26
Il est interdit de tenir des réunions politiques dans les locaux servant habituellement à l'exercice d'un culte.
ARTICLE 27
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d'un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
Les sonneries de cloches seront réglées par arrêté municipal, et, en cas de désaccord entre le maire et le président ou directeur de l'association cultuelle, par arrêté préfectoral.
Le règlement d'administration publique prévu par l'article 43 de la présente loi déterminera les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourront avoir lieu.
ARTICLE 28
Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions.
ARTICLE 29
Les contraventions aux articles précédents sont punies des peines de simple police.
Sont passibles de ces peines, dans le cas des articles 25, 26 et 27, ceux qui ont organisé la réunion ou manifestation, ceux qui y ont participé en qualité de ministres du culte et, dans le cas des articles 25 et 26, ceux qui ont fourni le local.
ARTICLE 30
Conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 28 mars 1882, l’enseignement religieux ne peut être donné aux enfants âgés de six à treize ans, inscrits dans les écoles publiques, qu’en dehors des heures de classe.
Il sera fait application aux ministres des cultes qui enfreindraient ces prescriptions des dispositions de l’article 14 de la loi précitée.
ARTICLE 31
Sont punis d'une amende de seize francs à deux cents francs et d'un emprisonnement de six jours à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l'auront déterminé à exercer ou à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle, à contribuer ou à s'abstenir de contribuer aux frais d'un culte.
ARTICLE 32
Seront punis des mêmes peines ceux qui auront empêché, retardé ou interrompu les exercices d'un culte par des troubles ou désordres causés dans le local servant à ces exercices.
ARTICLE 33
Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
ARTICLE 34
Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 500 francs à trois mille francs et d'un emprisonnement de un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.
La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établi devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.
ARTICLE 35
Si un discours prononcé ou un écrit affiché ou distribué publiquement dans les lieux où s'exerce le culte, contient une provocation directe à résister à l'exécution des lois ou aux actes légaux de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou à armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui s'en sera rendu coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice des peines de la complicité, dans le cas où la provocation aurait été suivie d'une sédition, révolte ou guerre civile.
ARTICLE 36
Dans le cas de condamnation par les tribunaux de police ou de police correctionnelle en application des articles 25 et 26, 34 et 35, l'association constituée pour l'exercice du culte dans l'immeuble où l'infraction a été commise sera civilement responsable.
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Titre VI
Dispositions générales.
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ARTICLE 37
L'article 463 du Code pénal et la loi du 26 mars 1891 sont applicables à tous les cas dans lesquels la présente loi édicte des pénalités.
ARTICLE 38
Les congrégations religieuses demeurent soumises aux lois des 1er juillet 1901, 4 décembre 1902 et 7 juillet 1904.
ARTICLE 39
Les jeunes gens, qui ont obtenu à titre d'élèves ecclésiastiques la dispense prévue par l'article 23 de la loi du 15 juillet 1889, continueront à en bénéficier, conformément à l'article 99 de la loi du 21 mars 1905, à la condition qu'à l'âge de vingt-six ans ils soient pourvus d'un emploi de ministre du culte rétribué par une association cultuelle et sous réserve des justifications qui seront fixées par un règlement d'administration publique.
ARTICLE 40
Pendant huit années à partir de la promulgation de la présente loi, les ministres du culte seront inéligibles au conseil municipal dans les communes où ils exerceront leur ministère ecclésiastique.
ARTICLE 41
Les sommes rendues disponibles chaque année par la suppression du budget des cultes seront réparties entre les communes au prorata du contingent de la contribution foncière des propriétés non bâties qui leur aura été assigné pendant l’exercice qui précédera la promulgation de la présente loi.
ARTICLE 42
Les dispositions légales relatives aux jours actuellement fériés sont maintenues.
ARTICLE 43
Un règlement d'administration publique rendu dans les trois mois qui suivront la promulgation de la présente loi, déterminera les mesures propres à assurer son application.
Des règlements d'administration publique détermineront les conditions dans lesquelles la présente loi sera applicable à l’Algérie et aux colonies.
ARTICLE 44
Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions relatives à l’organisation publique des cultes antérieurement reconnus par l’État, ainsi que toutes dispositions contraires à la présente loi et notamment :
1° La loi du 18 germinal an X, portant que la convention passée le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français ensemble les articles organiques de ladite convention et des cultes protestants, seront exécutés comme des lois de la République ;
2° Le décret du 26 mars 1852 et la loi du 1er août 1879 sur les cultes protestants ;
3° Les décrets du 17 mars 1808, la loi du 8 février 1831 et l’ordonnance du 25 ma 1844 sur le culte israélite ;
4° Les décrets des 22 décembre 1812 et 19 mars 1859 ;
5° Les articles 201 à 208, 260 à 264, 294 du Code pénal ;
6° Les articles 100 et 101, les paragraphes 11 et 12 de l’article 136 et l’article 167 de la loi du 5 avril 1884 ;
7° Le décret du 30 décembre 1809 et l’article 78 de la loi du 26 janvier 1892.
(Dernière modification : 1 janvier 2006) : voir la version en vigueur actuellement.
" La Révolution, la Révolution violente est hâtée, soufflée, rendue inévitable par l'affolement du pouvoir.
La propriété n'est plus si les prolétaires préfèrent crever de faim que d'engraisser leurs maîtres, leurs sangsues, et le Capital aura vécu comme les autres erreurs quand on le voudra.
S'il plaît au travailleur de faire grève, s'il lui plaît de se révolter, la terre est noire des fourmis humaines. Elles sont le nombre, le nombre immense qui n'a jamais su sa force : le désespoir la lui apprendra.
Les coups de cravache l'apprennent au lion en cage comme le coup de massue l'apprend au taureau à l'abattoir : alors le lion prend sous ses ongles l'histrion qui l'a cravaché ; le taureau brise la corde qui lui courbait la tête à l'anneau du supplice, s'échappe et sème l'effroi sur son passage. " Louise Michel (1830-1905)
Extrait de "L'Ère Nouvelle", chapitre IV, Bibliothèque ouvrière cosmopolite, Paris, 1887.
"L'arrestation de Louise Michel" de Jules Girardet,1871, peinture à l'huile sur bois, Musée d'Art et d'Histoire de Saint-Denis
« Mais ce qui est certain, c’est que la volonté irréductible de l’Internationale est qu’aucune patrie n’ait à souffrir dans son autonomie. Arracher les patries aux maquignons de la patrie, aux castes du militarisme et aux bandes de la finance, permettre à toutes les nations le développement indéfini dans la démocratie et dans la paix, ce n’est pas seulement servir l’internationale et le prolétariat universel, par qui l’humanité à peine ébauchée se réalisera, c’est servir la patrie elle-même. Internationale et patrie sont désormais liées. C’est dans l’internationale que l’indépendance des nations a sa plus haute garantie ; c’est dans les nations indépendantes que l’internationale a ses organes les plus puissants et les plus nobles. On pourrait presque dire : un peu d’internationalisme éloigne de la patrie ; beaucoup d’internationalisme y ramène. Un peu de patriotisme éloigne de l’Internationale ; beaucoup de patriotisme y ramène. »